Règlement général des soutiens à la production 2026

Chapitre 1
Dispositions générales

Article 1 : Objet

1 La Fondation romande pour le cinéma (ci-après la Fondation) encourage la création cinématographique et audiovisuelle professionnelle indépendante dans les cantons de Suisse romande par l'octroi de soutiens financiers à la production de projets ou à des entreprises de production. Le présent règlement fixe les conditions et la procédure pour l'octroi de ces soutiens financiers.

Article 2 : Glossaire et définitions

1 Est considéré comme Suisse romande le territoire des six cantons fondateurs et contributeurs de la Fondation, à savoir Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel et Jura.

2 Est considérée comme entreprise de production romande toute société de production légalement établie en Suisse romande depuis au moins trois ans et inscrite au registre du commerce, et dont les fonds propres et étrangers ainsi que la direction sont majoritairement en mains de personnes domiciliées fiscalement en Suisse romande. Une nouvelle entreprise existant depuis moins de trois ans est admise si la majorité de sa direction réside fiscalement personnellement depuis plus de trois ans en Suisse romande. Elle peut prendre la forme d'une raison individuelle, d'une société commerciale ou d'une association.

3 Est considérée entreprise de production non-romande toute société de production légalement établie en Suisse hors du périmètre défini à l'alinéa 1 depuis au moins trois ans et inscrite au registre du commerce et dont les fonds propres et étrangers ainsi que la direction sont majoritairement en mains de personnes domiciliées fiscalement en Suisse. Une nouvelle entreprise existant depuis moins de trois ans est admise si sa direction réside fiscalement personnellement depuis plus de trois ans en Suisse. Elle peut prendre la forme d'une raison individuelle, d'une société commerciale ou d'une association.

4 Est considérée Production déléguée, dans le cadre d'une coproduction internationale, le partenaire qui assume en dernier lieu la responsabilité de l'achèvement du film en vertu du contrat de coproduction, selon la définition de l'OFC. Dans le cas d'une coproduction minoritaire, la production déléguée se voit confier la délégation pour son territoire.

Dans le cas d'une production suisse, est considéré déléguée la société qui est bénéficiaire des soutiens, signataire des contrats et responsable de l'achèvement du film.

5 Est considérée romande une personne domiciliée fiscalement en Suisse romande (le cas échéant, détentrice d'un permis B ou C). Pour certaines mesures de soutien, les conditions d'éligibilité peuvent prévoir une exception pour les personnes qui ne sont pas domiciliées en Suisse romande mais qui en sont originaires.

6 Est considéré Film suisse tout film ou série ou coproduction officielle entre la Suisse et l'étranger reconnus par l'OFC (LCin, art. 2.2. ; OECin art. 3, let. b, et c., art. 106 à 110 et art. 111 à 114).

7 Est considéré comme long-métrage tout projet de film de 60 minutes ou plus.

8 Est considéré comme court-métrage tout projet de film de moins de 60 minutes.

9 Est considérée comme série une œuvre audiovisuelle composée de plusieurs parties créatives qui s'articulent autour d'une structure narrative.

Chapitre 2
Conditions d'éligibilité

Article 3 : Registre des entreprises

1 Toute entreprise de production souhaitant déposer une demande de soutien doit être inscrite au Registre des entreprises tenu par la Fondation. Sont éligibles au Registre des entreprises les entreprises de production qui :

a) ont inscrit dans leurs buts statutaires la création et/ou la production audiovisuelle;

b) n'appartiennent ni en totalité ni en partie à un diffuseur;

c) ne sont pas soumises à l'influence déterminante d'un diffuseur;

d) développent et produisent des œuvres audiovisuelles sous leur propre responsabilité;

e) en assurent l'exploitation de manière indépendante;

f) ne contournent pas, au sens de la Charte et des Statuts de la Fondation, l'esprit de favoriser la création romande indépendante en vertu duquel la Fondation attribue ses soutiens financiers;

g) respectent les obligations édictées dans l'Accord sur la prévention et la lutte contre les atteintes à la personnalité dans la production audiovisuelle romande.

2 Les identifiants d'accès au guichet électronique sont transmis aux entreprises de production dès lors que leur inscription au Registre des entreprises a été acceptée.

3 Des entreprises dont le but premier n'est pas la création audiovisuelle peuvent s'inscrire de façon limitée pour accéder au soutien aux expériences numériques. Dans ce cas, l'accès aux autres aides et soutiens de la Fondation n'est pas possible. Les conditions d'éligibilité pour ces entreprises sont définies dans le Règlement du soutien aux expériences numériques.

4 Seules les entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un soutien de la Fondation.

Article 4 : Projets éligibles à un soutien de la Fondation

1 Les projets présentés doivent favoriser la diversité de la création en Suisse romande, la diversité de l'offre de films suisses romands, en salles ou non, ou de films coproduits par la Suisse romande avec des pays étrangers. Ils doivent aussi favoriser l'atteinte et le maintien d'un haut niveau technique et artistique des professionnels romands ainsi qu'une culture cinématographique vivante en Suisse romande. Ils doivent autant que possible consolider leurs financements et s'assurer un meilleur rayonnement par des apports en coproduction de la SSR-SRG ou unités d'entreprises, d'autres diffuseurs, et de partenaires étrangers.

2 La Fondation ne peut soutenir que des films suisses, ou des coproductions officielles entre la Suisse et l'étranger.

3 Ont accès aux aides et soutiens de la Fondation les projets produits par :

a) Au stade de l'écriture :

- une entreprise de production romande ou non-romande, à condition que l'auteur·ice·x soit romand·e ;

- une entreprise de production romande si l'auteur·ice·x n'est pas domicilié fiscalement en Suisse romande mais originaire d'un canton romand ;

b) Au stade de la réalisation :

- une entreprise de production romande, quelle que soit la nationalité ou la domiciliation fiscale de la réalisation ;

- une entreprise de production non-romande, à condition que la réalisation soit romande.

4 En cas de collaboration entre romands et non-romands à l'écriture ou à la réalisation, celle-ci est considérée comme romande si la participation romande est clairement identifiée comme principale, détient plus de 50% des droits et une rémunération proportionnelle. En cas de collaboration à parts égales, il conviendra de fournir une chronologie de la chaîne des droits démontrant une implication conjointe dès l'initiation du projet.

5 Les coproductions minoritaires suisses ne sont éligibles qu'à condition d'être déposées par une entreprise de production romande.

6 Ne peuvent bénéficier d'un soutien de la Fondation :

a) les projets publicitaires;

b) les projets réalisés sur commande;

c) les projets dont l'auteur·ice·x ou la réalisation travaillent pour un diffuseur à un taux supérieur à 50%;

d) Les projets d'écoles, à l'exception des films de diplôme des HES Cinéma de Suisse romande et les films des étudiant·e·x·s romands d'HES Cinéma de Suisse déposés par des entreprises de production inscrites au registre des entreprises;

e) les projets qui portent atteinte à la dignité humaine;

f) les projets qui donnent une image avilissante de la femme ou de l'homme ou de personnes appartenant à une communauté donnée;

g) les projets qui glorifient ou minimisent la violence;

h) les projets qui ont un caractère pornographique.

7 Aucune aide à l'écriture ou à la réalisation ne peut être attribuée après l'agrément de tournage (le cas échéant, l'agrément de l'OFC), ou après la première présentation publique.

Article 5 : Dépenses en région

1 Pour chaque projet soutenu à la réalisation, le montant des dépenses en Suisse romande doit représenter au minimum 150% du montant du soutien total à la réalisation de la Fondation (aide sélective et soutien complémentaire à la réalisation, part non-garantie comprise). Les cas justifiés de tournage à l'étranger peuvent faire l'objet d'une demande de dérogation auprès du Bureau du Conseil de Fondation.

2 Le détail des dépenses éligibles fait l'objet d'une annexe validée par le Bureau du Conseil de Fondation.

Article 6 : Directives annuelles et plan de répartition

1 La Fondation édicte au début de chaque exercice comptable des Directives annuelles à l'intention des bénéficiaires et un plan de répartition fixant le montant annuel global attribué à chaque catégorie de soutien financier.

2 Les Directives annuelles indiquent notamment les dates et modalités de dépôt des demandes d'aide sélective, les taux et plafonds des soutiens complémentaires, ainsi que les éléments du calcul des primes à la continuité.

3 Des mesures particulières répondant à des objectifs précis peuvent être mises en application par le biais des Directives annuelles sur décision du Conseil de Fondation.

Article 7 : Les différents types de soutien

1 La Fondation attribue les types de soutiens suivants selon les règles définies dans le présent règlement :

a) aide sélective à la réalisation (chap. 3, art. 8-9) ;

b) soutiens complémentaires :

- à l'écriture (chap. 4, art. 10-11) ;

- à la réalisation (chap. 5, art. 12-14) et les comptes de soutien attribués le cas échéant sur la part non garantie (chap. 5, art. 15).

2 L'aide sélective est cumulable avec le soutien complémentaire. La somme de l'aide sélective et du soutien complémentaire à la réalisation, part non-garantie comprise, ne peut pas représenter plus de 60% de la part suisse au plan de financement, avec un plafond de 800 000 francs. Le soutien complémentaire à la réalisation prime sur l'aide sélective. Une entreprise de production bénéficiant d'un soutien complémentaire à la réalisation ne peut pas y renoncer entièrement ou partiellement pour pouvoir bénéficier d'une aide sélective plus élevée.

3 La Fondation peut attribuer d'autres formes de soutiens, qui font l'objet de règlements ad hoc.

Chapitre 3
Aide sélective à la réalisation

Article 8 : Projets éligibles pour l'aide sélective à la réalisation

1 Seules les productions suisses ou coproductions majoritaires suisses sont éligibles à l'aide sélective à la réalisation.

2 La Fondation soutient les formats suivants aux conditions définies ci-après :

a) Longs-métrages et courts-métrages de fiction

b) Longs-métrages et courts-métrages documentaires

c) Longs-métrages et courts-métrages d'animation

d) Séries destinées à une première exploitation sur le web

3 Les projets au bénéfice d'un contrat Pacte TV SSR-SRG ou unités d'entreprise sont exclus.

Article 9 : Règles d'attribution de l'aide sélective à la réalisation

1 Le soutien en aide sélective accordé par la Fondation correspond au maximum à 40% de la part suisse au plan de financement, avec un plafond de 400 000 francs.

2 Les lettres d'intention sont valables 12 mois après la décision de la Commission. Une prolongation de 6 mois peut être accordée dans des cas dûment motivés.

3 La décision finale de soutien n'est établie que lorsque la totalité du financement du projet est formellement assurée et que l'ensemble des pièces constituant le dossier d'agrément de tournage est à la disposition de la Fondation.

Chapitre 4
Soutiens complémentaires

Section 1 : Soutien complémentaire à l'écriture

Article 10 : Projets éligibles au soutien complémentaire à l'écriture

1 La Fondation soutient l'écriture et le développement des projets suivants :

a) Longs-métrages de fiction

b) Longs-métrages documentaires

c) Films et séries d'animation

d) Séries télévisuelles de fiction présélectionnées par la RTS dans le cadre de ses appels d'offre.

Article 11 : Règles d'attribution du soutien complémentaire à l'écriture

1 La Fondation accorde des soutiens complémentaires proportionnels aux montants Succès Cinéma, Succès Passage Antenne et/ou comptes de soutien (Cinéforom, Succès Zürich ou autres fonds régionaux) investis par les entreprises de production dans la phase de développement, d'écriture du scénario dans le cas de projets de fiction ou d'animation, ou de traitement pour les projets documentaires. Les taux et plafonds applicables par catégorie sont indiqués dans les Directives annuelles.

2 Les entreprises de production peuvent déposer une demande en tout temps et en plusieurs étapes (sur présentation de décomptes intermédiaires et d'un rapport d'avancement du projet) jusqu'à l'obtention du montant maximal prévu par les Directives annuelles en vigueur au moment de la première demande.

3 Les entreprises de production sont tenues de transmettre tous les 12 mois dès l'émission de la lettre de paiement un rapport succinct sur l'avancement du projet, et ce jusqu'au décompte final.

Section 2 : Soutien complémentaire à la réalisation

Article 12 : Objectifs

1 La Fondation encourage l'essor et la continuité des productions cinématographiques et audiovisuelles professionnelles romandes soutenues par l'OFC ou/et par la SSR-SRG ou unités d'entreprise dans le cadre du Pacte de l'audiovisuel.

2 La Fondation renforce la capacité des entreprises de production romandes à obtenir les soutiens nationaux et à consolider leur financement en garantissant un soutien complémentaire à ceux de l'OFC ou/et de la SSR-SRG ou unités d'entreprise.

Article 13 : Projets éligibles au soutien complémentaire à la réalisation

1 La Fondation accorde des soutiens complémentaires aux aides sélectives à la réalisation de l'OFC et/ou aux apports en espèces de la SSR-SRG ou unités d'entreprise dans le cadre du Pacte de l'audiovisuel. Les taux et plafonds applicables par catégorie sont indiqués dans les Directives annuelles.

Article 14 : Règles d'attribution du soutien complémentaire à la réalisation

1 Pour requérir une lettre d'intention pour un soutien complémentaire à la réalisation les entreprises de production doivent fournir une lettre d'intention d'aide sélective à la réalisation de l'OFC et / ou une lettre d'intention ou un contrat dûment signé pour une coproduction de la SSR-SRG ou unités d'entreprises dans le cadre du Pacte de l'audiovisuel.

2 Les lettres d'intention sont valables 12 mois. Une prolongation de 6 mois peut être accordée dans des cas dûment motivés. Lorsqu'une première intention a été annulée, une nouvelle demande peut être déposée si les conditions du soutien sont remplies.

3 Les montants intentionnés en soutien complémentaire à la réalisation ne sont garantis qu'à 80%.

Article 15 : Comptes de soutien

1 À la fin de chaque exercice comptable, le Conseil de Fondation décide de la libération totale, partielle ou nulle des primes à la continuité qui sont constituées par la partie non-garantie du soutien complémentaire à la réalisation des projets ayant obtenu l'agrément de tournage de la Fondation au cours de l'année. Les sommes ainsi cumulées, le cas échéant pour les entreprises de production avec plusieurs projets successifs soutenus, constituent les comptes de soutien.

2 Les fonds disponibles sur les comptes de soutien sont publiés par la Fondation sur le guichet électronique. Chaque entreprise de production a accès à son compte et peut faire les demandes de réinvestissement à partir du guichet. Il peut solliciter à tout moment l'entier ou une partie de son crédit pour les motifs suivants :

a) couvrir ses apports numéraires ou/et ses participations (ou celles des auteur·ice·x·s ou collaborateur·rice·x·s) sur un projet soutenu en aide sélective ou en soutien complémentaire à la réalisation par la Fondation;

b) couvrir, sur un projet soutenu par la Fondation, un dépassement justifié par le décompte de production; s'il n'est pas possible d'attendre l'établissement du décompte, la demande doit être dûment motivée;

c) développer un nouveau projet éligible selon le règlement de la Fondation (écriture, casting, etc.);

d) investir dans la réalisation d'un nouveau projet éligible selon le règlement de la Fondation.

3 Les fonds crédités sur les comptes de soutien doivent être sollicités dans un délai de deux ans à compter de leur approvisionnement. Les sommes qui ne sont pas réinvesties dans ce délai reviennent au crédit des aides et soutiens de la Fondation.

4 Chaque entreprise de production bénéficiaire peut en tout temps, au moyen d'une lettre signée, demander à la Fondation de transférer tout ou partie de ses comptes de soutien à une autre entreprise de production inscrite au Registre des entreprises.

5 Lorsqu'une entreprise de production bénéficiaire d'un compte de soutien est dissoute ou fait l'objet d'une partition, elle peut transférer ses comptes de soutien à une autre entreprise de production. Une fois la dissolution ou la partition de l'entreprise réalisée, les primes de continuité qui lui reviendraient et qui n'ont pas été transférées à temps sont reversées à la Fondation. La Fondation ne procède à aucune répartition du crédit.

Chapitre 5
Procédure d'examen

Section 1 : Dispositions générales

Article 16 : Demandes

1 Les demandes de soutien doivent être présentées à la Fondation accompagnées du formulaire signé et doivent être soumises en format PDF via le guichet électronique de la Fondation. L'ensemble des documents constituant la demande doit être présenté en langue française. Les formulaires adéquats doivent être utilisés en fonction du type de demande.

Section 2 : Dispositions particulières applicables à l'aide sélective à la réalisation

Article 17 : Examen de la demande : Secrétariat

1 Le dossier de demande d'aide sélective doit être envoyé au plus tard le jour du délai fixé, avant minuit. La date du dépôt au guichet électronique fait foi.

2 La Fondation vérifie si le dossier de la demande est complet. Dans la négative, elle invite le bénéficiaire à compléter le dossier dans les formes et délais requis.

3 La Fondation vérifie en outre :

a) si les conditions réglementaires pour l'enregistrement de la demande sont réunies;

b) si l'entreprise de production bénéficiaire satisfait aux conditions formelles requises.

4 La Fondation peut requérir des informations ou des justificatifs supplémentaires.

5 Si un dossier conforme et complet ne peut pas être réuni dans les délais requis, la Fondation n'entre pas en matière. L'entreprise de production peut déposer une nouvelle demande ultérieurement.

Article 18 : Examen de la demande : Conseil consultatif professionnel

1 Le Conseil consultatif professionnel examine les demandes d'aide sélective selon les compétences fixées à l'article 5.3 du Règlement interne de la Fondation. Le Conseil consultatif professionnel émet un préavis à l'attention de la Commission d'attribution sélective. Il peut proposer une modification du montant demandé à la Fondation.

Article 19 : Examen de la demande : Commission d'attribution sélective

1 La Commission d'attribution sélective examine les demandes d'aide sélective à la réalisation éligibles préavisées le cas échéant par le Conseil consultatif professionnel.

2 Le nombre de membres, la composition et les règles de fonctionnement de la Commission d'attribution sélective sont fixés à l'article 4 du Règlement interne de la Fondation.

3 Après conclusion des délibérations et après un vote, la Commission d'attribution sélective rend sa décision. Elle peut refuser un projet, l'accepter pour le montant demandé ou, le cas échéant, pour le montant préavisé par le Conseil consultatif professionnel.

4 En cas de refus, le projet peut être déposé à nouveau, pour un maximum de trois dépôts au total.

Section 3 : Obligation d'annonce

Article 20 : Changements majeurs

1 Au cas où des changements significatifs concernant le projet interviennent avant le dépôt de demande d'agrément (par ex. changement de production, changement de réalisation, modification notable du budget, etc.), la production doit en informer sans délai le secrétariat de la Fondation. Celui-ci peut, après délibération avec le Bureau du Conseil de fondation, annuler la lettre d'intention et demander le renvoi du projet en commission sélective.

Article 21 : Atteintes à la personnalité

1 Conformément à l'Accord sur la prévention et la lutte contre les atteintes à la personnalité, lorsqu'une situation laissant présumer d'une atteinte à la personnalité est signalée à la société de production, celle-ci doit informer la Fondation dès que possible, mais au plus tard un mois après avoir eu formellement connaissance de l'occurrence de la situation, sans donner de détails sur les personnes impliquées et en préservant leur anonymat.

Chapitre 6
Versement du soutien financier

Section 1 : Agrément

Article 22 : Avance

1 Pour un projet au bénéfice d'une intention sélective ou complémentaire, la production peut solliciter une avance de 15% de la contribution annoncée pour les coûts liés à la préparation du tournage.

Article 23 : Paiement de la 1ère tranche

1 Le paiement des soutiens accordés est exécuté dès que le bénéficiaire a fourni la preuve que les conditions requises sont remplies et notamment les obligations édictées dans l'Accord sur la prévention et la lutte contre les atteintes à la personnalité, et après confirmation de l'agrément de tournage par la Fondation ou, le cas échéant, par l'OFC.

2 Pour le soutien complémentaire à l'écriture, le paiement est effectué dès la réception des documents requis.

3 L'agrément de la Fondation ne vaut pas agrément de l'OFC. Pour bénéficier des comptes de soutien nationaux et du certificat d'origine de l'OFC, la production doit veiller à remplir les conditions propres exigées par l'OFC.

4 Après agrément de tournage, 90% de l'aide sélective et 70% du soutien complémentaire à la réalisation octroyés sont versés pour autant que l'ensemble des documents requis soit en possession de la Fondation, déduction faite de l'avance.

Section 2 : Décompte

Article 24 : Mention de l'encouragement

1 Les sociétés bénéficiaires du soutien doivent mentionner de façon bien visible l'aide financière attribuée par la Fondation et par ses partenaires sous une forme agréée par la Fondation selon le Règlement pour les mentions du soutien.

Article 25 : Dépôt d'une copie à la Cinémathèque suisse

1 La production est tenue de présenter l'attestation de dépôt d'une copie à la Cinémathèque suisse dans le format requis par celle-ci. La production met aussi à disposition de la Fondation un exemplaire du film soutenu sous forme numérique.

Article 26 : Présentation des comptes

1 Un décompte complet doit être présenté à la Fondation dans un délai de six mois à compter de l'établissement de la version définitive du film ou du scénario/traitement.

2 Quand tous les apports de la Fondation cumulés sur un projet sont égaux ou supérieurs à 100 000 CHF, le décompte doit être vérifié par un réviseur ou une société fiduciaire indépendants. Le rapport de ce réviseur est annexé au décompte. Il confirme que les indications contenues dans le décompte sont avérées et exposées correctement. Le réviseur doit être agréé en tant que fournisseur de prestations en matière de révision au sens de la loi sur la surveillance de la révision et être inscrit au registre public de l'autorité fédérale de surveillance en matière de révision.

3 La Fondation vérifie les comptes par sondage. Elle peut dans certains cas mandater une société fiduciaire indépendante pour un contrôle plus approfondi.

4 Lorsque les obligations n'ont pas été remplies, que le décompte n'a pas été présenté dans la forme et dans les délais requis ou si des irrégularités sont constatées, la Fondation peut suspendre temporairement l'accès aux soutiens et ne pas procéder au versement des tranches de paiement restantes.

Article 27 : Paiement de la 2ème tranche

1 Si l'entreprise de production a rempli les obligations stipulées, les 10% restants de l'aide sélective à la réalisation et 10% du soutien complémentaire à la réalisation sont versés.

2 Pour le soutien complémentaire à l'écriture, 10% du soutien est payé à la livraison du décompte de la phase de développement accompagné du scénario ou traitement.

3 Dans la mesure des fonds disponibles à la fin de l'année, tout ou partie des 20% restants du soutien complémentaire à la réalisation pour les projets agréés à la réalisation dans le cours de l'année sont bonifiés sous forme de prime à la continuité sur le compte de soutien de la production.

Article 28 : Matériel promotionnel

1 L'attribution des aides financières de la Fondation est subordonnée, de la part des bénéficiaires, à livraison à la Fondation de matériel promotionnel, dont l'objet exclusif est de permettre la promotion de la Fondation, son activité, ses missions et ses dispositifs de soutien.

2 A cette fin, les bénéficiaires autorisent, à titre gratuit et non exclusif, à utiliser des :

a) Extraits, y compris la musique originale et des bonus les accompagnant, d'une durée maximum de cinq minutes ou ne représentant pas plus de 10% de la durée totale pour les courts-métrages ;

b) Bandes-annonces, affiches, photographies notamment de tournage ou photogrammes des œuvres ainsi que toute autre forme de matériel publicitaire.

3 Les bénéficiaires autorisent la Fondation à incorporer tout ou partie des éléments mentionnés à l'alinéa 2, sous réserve du respect du droit moral de l'auteur·ice·x, dans une œuvre ou un média répondant à l'objet exclusif mentionné à l'alinéa 1.

4 A la demande de la Fondation, les bénéficiaires lui donnent accès aux éléments matériels correspondant aux utilisations autorisées, sous la forme requise par celle-ci.

5 La Fondation veille à ce que la mise en œuvre des utilisations susmentionnées n'entrave pas l'exploitation normale des œuvres ou des projets qui ont bénéficié des aides. Elle veille notamment à se conformer à son Règlement de protection des données et au respect de la propriété intellectuelle.

Chapitre 7
Dispositions finales

Article 29 : Exécution

1 La Fondation exécute le présent règlement.

Article 30 : Entrée en vigueur et validité

1 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2026 (selon décision du Conseil de Fondation du 20 novembre 2025).

2 Le présent règlement s'applique aux décisions d'attribution de la Fondation ayant lieu à partir de sa publication. Les décisions ayant été prises sous l'égide de l'ancien règlement ne sont pas concernées par les nouvelles dispositions qui ne leur sont pas applicables.

Règlement général des soutiens à la production